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mai 7 2008
Institué en 1945, le régime de Sécurité sociale général était conçu pour prendre en charge les frais de santé des salariés du commerce et de l'industrie. La Sécurité sociale devait couvrir tous les frais de santé, à 100% pour les maladies graves et sous déduction, d'un ticket modérateur de 20%, pour tous les autres frais. Ce ticket modérateur reste à la charge des salariés pour freiner la consommation médicale, tout en pouvant être pris en charge par une mutuelle santé. A l'origine, le régime était financé exclusivement par des cotisations assises sur les salaires, réparties entre les employeurs et les salariés. Il subsiste, à côté du régime général, des régimes spé-ciaux dont celui des fonctionnaires et assimilés.
Les retraités étaient assurés sans avoir à verser de coti-sations.
Le régime général de Sécurité sociale a, progressive-ment, été étendu à l'ensemble des personnes résidant régulièrement en France.
A cette occasion, une partie des recettes a été fiscalisée sous forme de prélèvements sociaux, assis sur tous les revenus, y compris les pensions de retraite.
Ainsi, à titre d'exemple, les prélèvements sur l'assurance vie, CSG, RDS et autres se montent à 10%.
La Sécurité sociale fixe ses tarifs d'intervention pour ser-vir de base au paiement des prestations sauf celui des médicaments, dont les prix sont directement négociés par les laboratoires pharmaceutiques, avec les services de l'Etat.
Ces tarifs se sont rapidement trouvés déconnectés de la réalité, ce qui a conduit les pouvoirs publics à autoriser des dépassements d'honoraires médicaux et des tarifs des dentistes, opticiens et autres prothésistes.
Ces dépassements restent à la charge des assurés so-ciaux, généralement couverts par les régimes complé-mentaires des entreprises ou par des adhésions volontai-res à des assurances santé.
Cependant, il existe des praticiens qui appliquent les ta-rifs de la Sécurité sociale et c'est le cas des auxiliaires médicaux, des dispensaires et des services hospitaliers publics.
On ne peut pas dire qu'il existe en France une médecine à deux vitesses, celle des pauvres et celle des riches.
La détermination des tarifs et des conditions d'interven-tion des praticiens libéraux, médecins et auxiliaires médi-caux est une source constante de conflits.
Les pouvoirs publics sont aussi confrontés à des conflits sociaux au sens de leur propre administration, l'Assis-tance publique, qui gère le secteur hospitalier, grand consommateur de crédits.
Le budget de la santé est placé sous le contrôle des pou-voirs publics, qui s'efforcent de contenir sa progression constante dans des limites compatibles avec les ressour-ces du pays.
Enfin, il faut mentionner une importante consommation de médicaments achetés sans prescription médicale et qui ne bénéficient d'aucune prise en charge.
mai 2 2008
L'assurance vie est un contrat de capitalisation relevant du Code des assurances.
A ce titre, elle bénéficie d'un traitement fiscal privilégié.
En outre, le capital versé en cas de décès au bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession.
De ce fait, il n'est soumis ni aux règles de rapport à la succession, ni à celles des réserves.
L'opération d'assurance en tant que telle se caractérise par le transfert à l'assureur des conséquences financières d'un évènement aléatoire.
Dans le cas de l'assurance vie, l'assureur s'engage à faire fructifier les capitaux qui lui sont confiés et de les restituer au terme du contrat, majoré de tout ou partie des produits financiers.
Quel est, dans cette configuration, le risque pris en charge par l'assureur qui permet de qualifier l'assurance vie d'opération d'assurances ?
Les contrats d'assurance vie exprimés en euros bénéficient de la part de l'assureur d'un rendement garanti.
Celui-ci se concrétise par un taux contractuel minimal, complété d'un effet cliquet qui garantit à l'assuré le maintien de l'acquis, capital plus intérêts et répartitions bénéficiaires.
La garantie d'un rendement minimal et du maintien de l'acquis constituent le risque aléatoire justifiant la qualification d'opération d'assurances.
Il risque d'en être autrement des contrats exprimés en unités de compte.
Les fonds sont placés aux risques du souscripteur sur des supports profilés, plus ou moins sensibles à l'évolution des cours de bourse.
Certains contrats offrent un vaste choix de supports, assortis de possibilités de transfert qui en font de véritables instruments de spéculation en bourse.
La valeur de ces contrats évolue au jour le jour selon la fluctuation des cours, aux seuls risques de l'assuré.
L'assureur ne prend aucun risque et son rôle est celui d'un gestionnaire de fortune.
Pour ce type de contrat, il y a un risque de requalification.
La Cour de cassation vient de réintégrer le capital issu d'un contrat d'assurance vie dans l'actif successoral en le requalifiant de contrat de capitalisation.
En l'espèce, il y avait manifestement contournement des règles successorales.
La liberté contractuelle trouve ses limites dans l'abus de droit.
avril 30 2008
Au terme d’un contrat d’assurance vie, qui n’a pas pour objet la transmission d’un capital aux héritiers, les assu-reurs préfèrent transformer le capital accumulé en rente viagère, pour conserver le client, plutôt que le voir partir avec son capital.
Cependant, leur attente est déçue à 99%, car les assurés sont peu enclins à opter pour cette transformation, ils craignent à la fois la perte croissante du pouvoir d’achat de leur pension, imputable à ses faibles perspectives de revalorisation face à l’inflation et au risque de mourir avant d’avoir atteint le seuil de rentabilité, de la trans-formation du capital en rente.
Les assureurs ont la possibilité d’intégrer tout ou parti du rendement financier escompté dans le calcule la rente, ce qui atténue la seconde crainte de l’assuré, mais se fait au détriment des possibilités de revalorisation futures.
Les rentes viagères peuvent être attribuées au décès d’un premier bénéficiaire, en tout ou en partie, à un se-cond bénéficiaire, qui la percevra jusqu’à son décès.
C’est la formule classique proposée à un couple.
Les assureurs proposent maintenant une plus large varié-té de sorties en rente afin de rendre la formule plus at-tractive que par le passé.
Une première formule consiste en une rente viagère à ANNUITES GARANTIES.
La rente convenue est payée en tout état de cause jus-qu’au décès de l’assuré.
Si le décès intervient, alors que l’assuré n’a pas bénéficié du minimum d’annuités contractuelles, la rente continue à être versée à un bénéficière désigné au contrat, jus-qu’au terme de ce nombre d’années.
D’autres formules prennent la forme de RENTES TEMPORAIRES.
Elles correspondent généralement à la couverture d’un besoin précis, comme par exemple des rentes d’éducation.
On les retrouve plus généralement dans la souscription de rentes immédiates à prime unique.
La rente viagère peut être jumelée avec une GARANTIE DEPENDANCE.
Si le crédit rentier remplit, un jour, les conditions requi-ses, l’assureur complète sa pension en conséquence.
D’autres formules consistent à prévoir des montants de rente PROGRESSIFS ou DEGRESSIFS pour répondre à des besoins spécifiques de l’assuré.
De la même manière, il est aussi possible de laisser à l’assuré la possibilité de MODULER le montant de la rente, en plus ou en moins, en fonction de ses besoins immédiats.
Quelle que soit la formule choisie par l’assuré, celle-ci ne peut être que financièrement neutre pour l’assureur, qui lui affecte un montant global en contre partie du capital qui lui est transféré.
avril 29 2008
La guerre de 1939-1945 a ruiné les régimes de retraite par capitalisation d'avant guerre et les a discrédités pendant de longues années.
Après la guerre, lorsqu'il s'est agi de trouver des ressources pour les retraités du secteur privé, seul un régime de retraite par répartition permettait de répondre à cette nécessité.
Des cotisations immédiatement disponibles pouvaient être réparties entre des retraités qui n'avaient jamais contribué aux ressources du régime.
C'est ainsi qu'a été créé, en 1947 le régime de retraite par répartition des cadres et assimilés, géré par l'AGIRC puis, en 1954 le régime complémentaire à la Sécurité Sociale pour l'ensemble des salariés géré par l'ARRCO.
Aujourd'hui, les cadres cotisent à l'ARRCO, pour la partie de leur salaire limité au plafond de la Sécurité sociale et les non cadres y cotisent sur l'intégralité de leur salaire.
Depuis quelques années, on enregistre une baisse de rendement des régimes de retraite par répartition lié, pour partie, à une situation conjoncturelle, le chômage mais qui ne doit pas masquer un problème structurel résultant de l'évolution démographique des pays développés :
- stabilité, sinon diminution de la population active;
- prolongation de l'espérance de vie des retraités.
Cependant, la question de savoir s'il faut substituer aujourd'hui la capitalisation à la répartition n'a pas de sens, car ce faisant, on supprimerait les droits acquis des retraités et des cotisants actuels.
Une telle substitution n'est pas concevable.
Par contre, il est possible de concevoir un régime de retraite par capitalisation pouvant apporter des ressources supplémentaires aux retraités de l'an 2030.
Les salariés du privé peuvent, actuellement, compter sur un niveau de retraite compris entre 50 et 75% de leur dernier salaire, selon leur durée d'activité et courbe de carrière.
L'équilibre des régimes de retraite par répartition repose sur le taux de croissance des salaires et sur le taux de croissance de la population active cotisante.
La diminution du niveau des retraites a été freinée, en majorant progressivement les taux d'appel des cotisations qui atteignent aujourd'hui 125% dans chaque régime.
Le tout est de savoir s'il faut poursuivre, dans cette voie ou s'il faut obtenir, pour les salariés des incitations fiscales leur permettant la constitution de compléments de retraite individuels, par capitalisation pour un avenir plus lointain.
La mise en place d'un complément de retraite par capitalisation n'est pas dépourvue de risques.
Les risques, à long terme, d'une épargne longue n'apparaissent pas dans les hypothèses des économistes qui ne dépassent pas 15 ans.
Or, le bon déroulement d'une retraite par capitalisation exige une période de stabilité de 60 à 70 ans, inconnue dans le passé.
avril 28 2008
Un groupe de prévoyance a imaginé une formule d'assurance utilisant la technique de l'assurance vie afin de permettre aux grands parents de doter leurs petits enfants. Le souscripteur ouvre autant de contrats qu'il a de petits enfants à doter. Il faut ouvrir un contrat distinct par bénéficiaire. Le souscripteur fixe l'âge auquel le capital sera versé en fonction de l'objectif souhaité par lui, soit pour financer les études supérieures à 18 ou à 20 ans de son petit enfant, soit pour faciliter son installation dans la vie active, par exemple à 26 ans. La particularité de cette assurance est que le capital disponible au terme du contrat est versé au bénéficiaire à la date choisie par le souscripteur, qu'il soit en vie ou qu'il soit décédé. Celle-ci a une incidence fiscale importante. Si le souscripteur est en vie au moment du versement du capital, il s'agit d'une donation. Les grands parents peuvent effectuer une donation à chaque petit enfant, une fois tous les dix ans, en franchise de droit porté de 15.000 à 30.000 Euros depuis la dernière loi de finances. Si le souscripteur est décédé avant le versement du capital, c'est le régime de l'assurance vie, après décès, qui s'applique. Pour le reste, il s'agit d'une assurance sur la vie stipulée en Euros, donc sans risques pour le capital, avec la garantie de revalorisation réglementaire. Le contrat peut être alimenté par des versements libres ou par des versements régulièrement programmés. C'est à ce niveau que se situe la faiblesse du contrat. Si le souscripteur meurt avant terme, les versements s'arrêtent et le capital initialement envisagé ne sera pas atteint. Pour remédier à ce défaut, le contrat devrait inclure une garantie décès qui aurait pour seul objet de compléter le capital disponible, au moment où il intervient. Il s'agirait d'une garantie dégressive correspondante aux versements restant à effectuer, pour arriver au terme du contrat.
avril 25 2008
Les polices d'assurances multirisques habitations comportent une rubrique "responsabilité civile" qui protège l'assuré contre les réclamations formulées à son encontre par des tiers victimes d'un dommage, dont ils lui imputent la responsabilité à un titre quelconque...
Cette rubrique mérite une attention particulière car ce type de réclamations ne cesse de se multiplier à l'image de ce qui ce pratique à l'étranger et en particulier aux Etats-Unis.
Le principe de la responsabilité civile est une disposition fort ancienne du droit français qui a été codifiée sous les auspices de Napoléon Bonaparte.
L'article 1382 du Code Civil qui en constitue la base, subsiste dans sa version originale.
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer"
Le chef de famille est responsable des dommages causés de son fait, par ses enfants et par les enfants dont il a la garde, par ses préposés, par ses animaux et par ses biens meubles et immeubles.
Les garanties offertes par les contrats usuels englobent tous les aspects de la vie courante.
Elles sont du type "tous risques sauf" ce qui veut dire que tout ce qui n'est pas exclu est assuré.
Il suffit de lire les exclusions pour pouvoir, le cas échéant, demander une extension pour un type d'activité ou pour une race de chien.
Les garanties comportent également des restrictions territoriales, à comparer aux déplacements usuels des membres de la famille.
Les assureurs ne garantissent pas les dommages intentionnels causés par le titulaire de l'assurance mais garantissent ceux provoqués par les personnes dont il a la garde.
L'assurance chef de famille exclut toutes les activités professionnelles et ainsi que tous les risques soumis à une obligation d’assurance, telle que l'usage de véhicules à moteur.
Nb.: Une tondeuse à gazon qui transporte son utilisateur est un véhicule à moteur.
Les garanties portent sur les dommages corporels et matériels pour des montants différents.
Elles sont généralement étendues, pour des montants plus limités, aux dommages dits immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel.
Ce terme d'assurance désigne l'indisponibilité d'un service ou d'un bien, en relation avec le dommage subi.
La garantie responsabilité civile couvre les frais de défense de l'assuré et peut comporter une extension " recours" garantissent les frais à exposer pour mettre en cause la responsabilité d'un tiers au profit de l'assuré.
Les garanties sont toujours plafonnées et comportent des franchises.
Certains sous-plafonds ne sont pas toujours suffisants.
Il faut, comme à l'occasion de toute souscription d'assurance décrire soigneusement la consistance des risques : jardins, arbres, clôtures, pièces d'eau ...
avril 24 2008
En France, les familles possèdent plus de 15 millions de chiens et de chats sans compter les oiseaux en cage, les poissons en aquarium et d'autres animaux moins familiers.
Cette population animale pose des problèmes d'assurances à ceux qui les possèdent.
Il s'agit, avant tout, de la réparation des dommages causés aux tiers et qui engagent la responsabilité civile de celui qui a la garde de l'animal en cause, et éventuellement des frais de santé de celui-ci.
Le Code civil consacre un article particulier, l'article 1385, à la réparation des dommages provoqués par les animaux dont on a la garde.
On pense, immédiatement, à la chute d'un cycliste ou à la morsure provoqué par un chien ou par un chat, qui a échappé à la vigilance de son propriétaire.
La garantie responsabilité civile "chef de famille", incluse dans les assurances multirisques habitation, garantit les dommages provoqués par les animaux dits de compagnie, dont on a la garde.
Il faut, simplement, vérifier que l'animal que l'on possède répond à la définition donnée par l'assurance et interroger l'assureur, en cas de doute.
Il faut également être attentif à la portée territoriale de la garantie, en cas de déplacements avec son animal.
L'assurance responsabilité civile des chasseurs inclut la possession de chiens de chasse. Cette assurance doit être valable, en dehors des périodes de chasse.
La possession de chiens de garde doit être déclarée à l'assureur.
Enfin, l'élevage et le dressage de chiens est une activité professionnelle à assurer, en tant que telle.
Lorsque la possession d'un animal implique des installations particulières, il est prudent d'en informer son assureur, dans la mesure où elles pourraient constituer une aggravation des risques qu'il assure.
Cela sera, par exemple, le cas d'un aquarium d'une dimension inhabituelle et qui peut être à l'origine d'un dégât des eaux chez l'assuré ou chez un voisin.
Lorsqu'un animal de compagnie a été victime d'un accident provoqué par un tiers, la garantie défense et recours des contrats multirisques habitation peut être sollicitée pour obtenir réparation.
Un problème plus délicat est celui de l'assurance des frais de santé.
Il existe des contrats garantissant les frais médicaux et chirurgicaux des animaux domestiques, mais qui n'ont rien de commun avec une assurance maladie de personnes.
Les garanties proposées se limitent généralement aux interventions imputables à un accident.
Les contrats plus étendus comportent, généralement, des dispositions restrictives qui expliquent qu'ils ne rencontrent pas une très grande faveur après du public.
avril 23 2008
Les polices "incendie - explosions" du passé se sont transformées progressivement, du fait d'une série d'adjonctions obligatoires, en polices multirisques. Pour les parfaire, les assureurs ont intégré dans les polices des habitations, des garanties qui relevaient auparavant de contrats distincts tels que le vol, les dégâts des eaux, le bris des glaces et la responsabilité civile. Il existe aujourd'hui des polices adaptées à toutes les situations usuelles : pour les locataires d'une maison individuelle ou d'un appartement, pour les propriétaires occupant leur maison, pour les copropriétaires occupant leur appartement. Enfin, les assureurs proposent des contrats adaptés à l'assurance des résidences secondaires. L'étendue et la portée des garanties varient d'un assureur à l'autre, hormis les garanties obligatoires définies par la loi telles que celles des catastrophes naturelles ou encore des actes de terrorisme. Les primes des contrats multirisques habitation varient dans des proportions importantes, pouvant aller de 1 à 3. Ces écarts peuvent trouver leur justification dans les modalités d'indemnisation, les limites de garantie et les franchises mais également dans l'étendue des conseils et des services offerts par le réseau de distribution auquel on s'adresse. Des extensions de garantie, qui ne présentent pas toujours un grand intérêt, peuvent alourdir la prime. Citons à titre d'exemple, la garantie de la perte des produits alimentaires dans un congélateur, imputable à un fait accidentel autre qu'une grève EDF. Au moment de la souscription du contrat, il faut être attentif à certains points essentiels : - aux modalités d'indemnisation des dommages aux biens meubles et immeubles (valeur à neuf, valeur d'usage), - aux limitations particulières (objet précieux, caves, garages et annexes ...), - à l'adéquation des garanties responsabilité civile et villégiature à la composition et aux activités des personnes composant le foyer. Le choix du réseau de distribution conditionne la possibilité d'obtenir des aménagements aux garanties offertes et aux services que l'on peut attendre de l'assureur. Enfin, il faut être attentif au respect des mesures de prévention et aux conditions restrictives auxquelles sont subordonnées certaines garanties, plus particulièrement dans le domaine du vol et des dégâts des eaux. En cas de sinistre, l'assuré a toujours la possibilité de se faire assister par un expert personnel. Les honoraires de celui-ci peuvent être couverts par le contrat d'assurances, à condition de le préciser expressément.
avril 22 2008
Par contrat d’assurance de masse, on entend principalement ceux qui ont trait à l’habitation et à l’automobile, bien qu’il en existe d’autres.
Ils sont établis pour un an et se renouvellent d’année en année, sauf dénonciation par l’une des parties, par l’effet de la tacite reconduction dont il est question dans cette étude.
Par le jeu de la tacite reconduction, il suffit de ne rien dire pour que le contrat soit renouvelé automatiquement.
Chacune des parties contractantes, l’assuré ou l’assureur, qui veut mettre fin au contrat à l’échéance à venir, doit informer l’autre partie par lettre recommandée, à lui faire parvenir un, voire deux mois avant celle-ci, selon les dispositions de la clause de renouvellement par tacite reconduction de son contrat.
Normalement, un contrat reconduit par tacite reconduction l’est aux clauses et conditions d’origine.
Cependant, le renouvellement des contrats d’assurances souffre de deux exceptions :
- pour les contrats d’habitation, il s’agit de l’application de la clause d’indexation des primes, des franchises et des garanties ;
- pour les polices automobiles, c’est l’incidence de l’évolution du bonus/malus sur la prime de base.
Par ailleurs, les assureurs se réservent contractuellement le droit de majorer unilatéralement, pour des raisons conjoncturelles, leurs primes à l’occasion de chaque renouvellement.
Ils se sont affranchis du respect des préavis de résiliation et même de l’information des assurés.
L’assuré qui reçoit, généralement sans explication, un appel de prime majoré, doit le comparer à l’avis reçu l’année précédente.
Si la majoration n’est ni la conséquence de la clause d’indexation, ni le fait du bonus/malus, à l’assuré de le découvrir ; il a le droit de résilier le contrat.
Cette pratique, bien que contestable parce qu’elle bafoue les droits des assurés, est entrée dans les mœurs.
De nombreux contrats d’abonnement, notamment dans le domaine des télécommunications et de la télévision ont donné lieu à des abus en rendant les abonnés, de facto, prisonniers de leurs contrats.
Cette situation a motivé l’intervention du législateur qui a mis, à la charge des opérateurs l’obligation d’aviser, avant chaque échéance, les abonnés de la date limite de l’exercice de leur droit à dénonciation du contrat, s’ils veulent éviter sa reconduction automatique.
Cette disposition a été expressément étendue aux polices d’assurances des particuliers sous forme d’un article L113-15-1 ajouté à la partie législative du code des Assurances et est applicable depuis le 1er août 2005.
L’assuré dispose d’un délai de vingt jours suivant l’envoi de l’avis légal, si celui-ci ne lui parvient pas au moins 15 jours avant l’expiration du préavis de résiliation contractuel.
De même, il peut résilier la police en cours d’année, si cet avis ne lui a pas été adressé.
Des problèmes de preuve risquent de se poser car la loi ne prévoit pas l’envoi des avis par lettre recommandée.
Pour ne pas alourdir la gestion de leurs portefeuilles de contrats, les assureurs auront intérêt à regrouper l’envoi des avis légaux avec les appels de prime, le droit des assurés de résilier leur police étant préservé.
avril 21 2008
Il y a concurrence lorsque l'offre est diversifiée et que les acheteurs potentiels sont en mesure de comparer le rapport qualité prix entre les produits, qui leur sont proposés.
La possibilité d'une mise en concurrence revêt toute son importance, en période de hausse des tarifs.
Chaque assuré qui reçoit un avis d'échéance majoré est tenté de saisir la concurrence.
Cependant, le marché de l'assurance a l'aspect d'un marché concurrentiel, alors qu'il ne l'est pas en réalité.
On y dénombre une multitude d'acteurs, plus de 20.000 distributeurs, courtiers, agents d'assurances, guichets de banques et ventes directes mais qui proposent pratiquement tous les mêmes produits, de plus de mille organismes d'assurances.
Pour analyser la situation, il faut d'abord faire la distinction entre l'assurance des entreprises et les assurances de masse.
Le marché de l'assurance des entreprises a été victime des fusions et des regroupements qui le ramène aujourd'hui en France à 10 acteurs, eux-mêmes tributaires de 5 grossistes : les grands réassureurs, qui pratiquent tous les mêmes conditions, basées sur des statistiques communes.
Pour y accéder, il faut passer par l'intermédiaire d'un courtier spécialisé dans les risques d'entreprises.
Il serait vain de parler d'ententes car la réassurance est actuellement, de facto un marché unique et il n'y a pas de solution de rechange.
Le marché de masse offre une grande variété de contrats. Mais lorsque l'on analyse de près la définition des garanties de base des assurances habitation que sont l'incendie, le vol et les dégâts des eaux, on s'aperçoit qu'elles sont identiques d'un contrat à l'autre.
Les principales composantes de ce marché sont les assurances habitation et automobile.
Dans l'assurance automobile, les contrats reproduisent la clause imposée par le Code des assurances pour la garantie des dommages aux tiers.
On retrouve aussi le principe des clauses de marché imposées par les réassureurs et qui sont, pour les raisons déjà indiquées, des clauses uniformes.
Cependant, les contrats de masse se singularisent de plus en plus par des garanties accessoires, voire des gadgets, comme le remplacement en nature par l'assureur, d'un appareil électroménager volé.
Un autre aspect des assurances de masse fait que le marché n'est pas réellement concurrentiel.
En effet, l'assureur ne livre pas un produit mais un engagement, celui de verser une indemnité en cas de sinistre.
Or, la valeur de cet engagement ne peut s'apprécier que s'il est amené à jouer.
Alors que l'acheteur d'un téléviseur peut, avant l'achat, en vérifier les performances chez le vendeur, l'assuré ne peut pas juger de la valeur de son contrat tant qu'il n'y a pas de sinistre.
Dans ce cas, la seule base de comparaison possible reste le montant de la prime, or on sait bien que le plus cher n'est pas toujours le meilleur.
Les vendeurs d'assurances mettent en avant la qualité du service, des facilités qu'ils offrent au moment de la souscription et à l'occasion d'un sinistre.
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