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  • Avec son jargon et ses procédures, le monde de l'assurance est difficilement compréhensible. "Bas les Masques" veut décrypter ce secteur et son actualité, afin de les rendre accessibles à tous.

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juillet 15 2008
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La caution est effectivement, comme l’assurance, une opération de garantie.


La caution garantit la défaillance d’un débiteur d’une somme d’argent ou d’une obligation de faire, alors que l’assurance couvre un risque aléatoire.


La caution doit se substituer au débiteur défaillant, qui peut ensuite se retourner contre celui-ci pour qui elle est intervenue, pour obtenir le remboursement de ces débours.


L’assureur qui couvre un risque aléatoire n’a pas de recours contre son assuré, hormis le cas de fraude.


Par contre, il est substitué, après l’avoir indemnisé, dans les droits de son assuré à l’encontre du débiteur défaillant.

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juillet 7 2008
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Depuis le 1er juillet, chaque automobiliste doit avoir dans sa voiture un triangle de signalisation ainsi qu'au moins un gilet fluo. a utiliser lors d'un arrête en bord de route ou sur la bande d'arrêt d'urgence.

L'usage de triangle ne doit pas être fait n'importe comment, voici quelques conseils, mais il y en a certainement de nombreux autres, le blog de BAS LES MASQUES est ouvert à vos conseils :

1 - il faut le positionner à au moins 30 mètres en arrière du véhicule, mais attention, si l'on est (par exemple) arrêter juste à la sortie d'un virage, il convient de le placer avant le virage pour que les autres voitures sachent qu'il y un problème juste après le virage.

2 - sur autoroute, il est très dangereux de marcher sur la bande d'arrêt d'urgence (l'appel d'air, notamment, des camions est tel qu'il peut aspirer sous ses roues un piéton). Il faut passer derrière la barrière métalique et poser le triangle sans repasser sur la banque d'arrêt d'urgence.

3 - Ne pas positionner le triangle au delà de l'aile gauche de la voiture, c'est à dire en empiétant trop sur la chaussée. Il faut signaler sa voiture avec le triangle, mais il ne faut pas que celui-ci devienne un obstacle sur la route que les autres voitures pourraient percuter.

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mai 21 2008
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La pratique de tout sport crée des risques qui sont cou-verts par les assurances de la vie courante pour les ama-teurs et mais qui doivent faire l'objet de garanties spéci-fiques en particuliers pour les compétitions.

Le régime d'assurance à adopter dépend de la manière dont le sport est pratiqué, à titre individuel, dans le cadre d'un club, avec ou sans licence, ou en participant éven-tuellement à des compétitions.

Les risques auxquels le sportif s'expose sont de deux ordres, les dommages causés aux tiers et ceux qu'il peut subir lui même.

Pour les dommages causés aux tiers et qui engagent la responsabilité civile du sportif, les amateurs sont en prin-cipe assurés par la garantie responsabilité civile de l'as-surance multirisque habitation de leur résidence princi-pale.

Il faut en vérifier les exclusions et la portée géographique pour demander, le cas échéant, les extensions nécessai-res.

Les membres d'un club et les sportifs titulaires d'une li-cence fédérale sont assurés, automatiquement, pour les dommages causés aux tiers.

Ces assurances sont obligatoires.

Si ces assurances font double emploi avec la garantie responsabilité civil de l'assurance habitation, il faut en cas d'accident aviser les deux assureurs. L'un d'eux in-demnisera le tiers et pourra en partager la charge avec l'autre.

L'assurance des dommages subis par le sportif, bien que non obligatoire mérite une attention particulière.

Toute personne relève en principe d'un régime d'assu-rance social selon son activité et son statut.

Elle est couverte par le régime maladie de la sécurité sociale, complète par la garantie d'une mutuelle ou d'une assurance maladie.

Les régimes sociaux garantissent les sports usuels à l'ex-clusion de la participation à des compétitions.

Comme pour l'assurance responsabilité civile, il faut se reporter aux exclusions et vérifier la portée géographique de la garantie pour prévoir les compléments nécessaires.

Les clubs et les fédérations sportives proposent à leurs ressortissants des formules d'assurances variées qui peuvent être souscrites à titre complémentaire ou à titre principal.

Les amateurs individuels peuvent s'assurer auprès de l'assureur de leur choix par des contrats de type "indivi-duel accidents".

Les garanties offertes portent sur les frais médicaux et chirurgicaux ainsi que sur des indemnités forfaitaires en cas d'incapacité temporaire, d'invalidité et de décès.

La pratique de certains sports justifie la souscription d'une garantie d'assistance étendue, s'il y a lieu aux frais de recherche (mer et montagne) pour couvrir principale-ment le rapatriement en cas de maladie ou de blessure.

Enfin, il est utile de bénéficier dans le cadre des contrats existants ou à souscrire, à part, d'une garantie de protec-tion juridique adaptée, le cas échéant aux normes des pays de séjour.

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mai 20 2008
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En 1945, lorsqu’il a fallu reconstruire des régimes de re-traite mis à mal par l’inflation, les partenaires sociaux ont opté, sans hésitation, pour la répartition qui permet d’éluder ce risque.

En suite, le régime de base a été conforté successive-ment par les régimes complémentaires des cadres, re-groupés dans l’Agirc, puis par ceux des autres catégories de salariés qui ont donné naissance à l’Arrco,

Cet ensemble a prospéré durant la période dite des « Trente glorieuses » et permettait d’annoncer aux futurs retraités un revenu de remplacement compris, pour une carrière complète, entre 65% et 80% du dernier salaire, selon la courbe de carrière et le niveau de revenu de cha-cun.

A cette époque, les pensions étaient indexées sur les salaires pour permettre aux retraités de continuer à bé-néficier des gains de productivité des actifs.

Cependant, ce magnifique édifice a été ébranlé progres-sivement par un phénomène que l’on ne peut que juger heureux, celui de l’allongement de la durée de l’espérance de vie bien qu’elle augmente, a due concur-rence, le durée du service des pensions.

Pour faire face, aux charges financières qui en découlent les partenaires sociaux ont du relever, les appels de coti-sations des régimes complémentaires, tandis que la branche vieillesses de la Sécurité sociale puisait dans les excédents des autres branches.

Finalement, ce besoin a été provisoirement bloqué par la réforme Balladur de 1993.

L’abaissement de l’âge de la retraite de 65 à 60 ans, dé-cidé plus tard, est intervenu a contretemps alors qu’il aurait fallu, au contraire, le reporter progressivement au delà de 65 ans.

Malgré la réforme de 2004, le revenu de remplacement continuera à baisser pour ne représenter, dans un futur encore lointain, plus que 40 à 50% du dernier salaire, tout en restant indexé sur les prix.

Pour combler cette future baisse, que l’on peut estimer à 15 % du dernier revenu, les salariés peuvent, dans la mesure de leurs moyens, se constituer un supplément de retraite par la capitalisation.

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Les français ont pris l’habitude de placer leur épargne en assurance vie et un pourcentage seulement d’entre eux transforme, en prévision de leur retraite, cette épargne en rente viagère.

Le principal reproche, fait aux rentes viagères, est l’aliénation du capital, nécessaire à la constitution d’une rente.

C’est pourtant ce qui leur est demandé en souscrivant un Plan d’épargne retraite populaire (PERP).

Il s’agit d’un engagement de très longue durée, de l’ordre de 50 à 60 ans en additionnant la période d’épargne à celle de la perception de la pension.

Elle expose le capital placé à l’inflation et même si celle-ci devait rester modérée, ce qui est impossible à prévoir, elle absorbera, dans la meilleure des hypothèses, une partie significative du rendement financier dégagé par les assureurs.

Les régimes de capitalisation ne sont pas plus à l’abri des conséquences financières de l’allongement de l’espérance de vie que les régimes par répartition.

Le coût d’acquisition des rentes viagères augmente à fur et à mesure de l’allongement de l’espérance de vie et les assureurs modifient les tables de mortalité en consé-quence.

Les tables de mortalité actuellement utilisées ne sont plus celles en vigueur il y a 30 ans.

Dans ces conditions, la constitution d’un capital néces-saire à l’acquisition d’une rente viagère correspondant à l’objectif initial, ou le maintien à niveau de la rente elle même, selon la formule d’assurance choisie, nécessitera des versements mensuels de plus en plus élevés.

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mai 19 2008
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Depuis la grande loi sur l’assurance du 13 Juillet 1930, reprise dans le Code des assurances, les pouvoirs publics français, relayés maintenant par les autorités européennes, n’ont cesse d’étendre la protection financière des assuré.

L’assurance recouvre deux fonctions distinctes, d’une part la couverture de risques et d’autre part la gestion de l’épargne.

Dans le domaine de la couverture des risques, les assu-reurs doivent veiller à la capacité des assureurs à faire face à leurs engagements et à la constitution de provi-sions pour garantir les risques en cours et l’indemnisation des assurés sinistrés.

Dans le domaine de l’épargne, les assureurs gèrent les fonds qui leur sont confiés par les épargnant afin de les faire fructifier et de les restituer dans les conditions pré-vues aux contrats.

Le Code des assurances impose aux assureurs des règles prudentielles, définit les structures et les modalités d’agrément et de contrôle des assureurs.

Le fait de donner à un assureur l’autorisation d’exercer son activité, n’implique pas la responsabilité financière de l’Etat, en cas de défaillance.

Le point faible du système vient du recours plus ou moins massifs au marché de la réassurance, dont le contrôle échappe, à cause de son caractère mondial, aux françai-ses et européennes.

Le législateur a instauré divers fonds de garantie pour parer, entre autres à la défaillance toujours possible d’un assureur..

Le dernier en date est celui des assurances dommages obligatoires.

Les assurés doivent faire confiance au marché français, que l’on peut qualifier de sur, en sachant que la sécurité absolue n’existe pas.

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La protection financière des assurés ne se limite pas aux assureurs, il s’étend aussi à celle des intermédiaires.

Dans le passé, les intermédiaires d’assurances étaient soit des agents généraux, soit des courtiers d’assurances.

Ces activités étaient exercées par des notables connus de la clientèle, ce qui n’empêchait pas des détournements de fonds retentissants.

Les agents généraux sont les mandataires des compa-gnies qui les ont nommés et agissent, sous leur respon-sabilité, dans le cadre d’un statut.

En passant par l’entremise d’un agent général, on traite avec la compagnie qu’il représente.

Les courtiers sont des commerçants et approchent les compagnies en qualité de mandataire de leurs clients.

Ils doivent souscrire une garantie financière pour pouvoir exercer leur activité.

En cas de détournement de fonds, la victime a un recours contre la compagnie, s’il a traité avec un agent ou contre l’assureur du courtier.

Aujourd’hui, on peut souscrire des contrats d’assurances au guichet d’une banque qui agit tantôt en qualité de représentant d’une filiale d’assurances, tantôt en qualité de courtier.

A chacun de se renseigner.

Il est possible de traiter avec toutes sortes de structures d’assurance qui offrent leurs produits, directement sans intermédiaires ou qui emploient des placeurs salariés.

Des conseillers financiers offrent aussi leurs services, sans avoir la qualité ni d’offrir les garanties apportés par les courtiers

Il appartient aux souscripteurs de contrôler l’authenticité des documents contractuels qui lui sont remis et d’adresser ses versements directement à l’assureur.

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mai 16 2008
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Les aménagements et les embellissements effectués dans un local d'habitation par le propriétaire ou le co-propriétaire occupant, selon qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement ou encore par le locataire font généralement partie intégrante, soit de l'assurance des murs, soit de l'assurance du mobilier.

Les aménagements et les embellissements réalisés par le propriétaire des murs sont des immeubles par destination.

Ceux réalisés par un locataire sont, selon leur nature, soit des immeubles par destination, soit des meubles.

L'essentiel est de les situer à leur place dans les contrats d'assurances et de les valoriser correctement.

On entend, par embellissements les éléments décoratifs de l'habitation tels que les tentures, les papiers peints, les peintures, etc ...

Les aménagements peuvent représenter des investissements très importants.

Il s'agit des cuisines, salles de bains, faux plafonds, volets intérieurs, cheminées, climatisation, etc ...

Les embellissements et aménagements réalisés par le propriétaire doivent être inclus dans l'assurance des murs, même si le bail met leur entretien à la charge du locataire.

En cas de sinistre, le propriétaire sera indemnisé par son assureur, qui se retournera ensuite contre l'assureur du locataire, s'il est possible de faire jouer un recours locatif.

Pour cette raison, l'assurance des risques locatifs souscrite par le locataire englobe les embellissements et les aménagements réalisés par le propriétaire.

Les embellissements et les aménagements réalisés par le locataire lui appartiennent pendant toute la durée du bail.

Ils reviennent au propriétaire à l'expiration du bail, sauf ceux qui peuvent être retirés sans détériorer leur support.

Les embellissements et les aménagements sont garantis, sauf dispositions contraires, comme la généralité du mobilier, en valeur de remplacement, vétusté déduite.

Pour éviter à l'assuré de supporter, en cas de sinistre, la différence du vieux à neuf, il est généralement possible d'assurer ces éléments en "valeur à neuf".

Cependant, pour conserver à l'assurance son caractère indemnitaire, qui écarte toute possibilité d'enrichissement, le taux de vétusté pris en charge ne dépasse pas 25% de la valeur neuf.

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mai 13 2008
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Au moment de réserver une location de vacances, il faut se préoccuper de la situation des assurances tant vis-à-vis du propriétaire, qu'à l'égard des tiers et des voisins.

Dans le cas de la location saisonnière d'un appartement ou d'une maison située en France, les responsabilités encourues sont identiques à celle résultant d'un engagement de location ordinaire.

Cependant, les obligations d'assurances du locataire varient en fonction de l'étendue des assurances souscrites par le propriétaire.

Les locations situées dans une résidence hôtelière sont soumises au même régime, sauf si elles s'accompagnent des services hôteliers usuels : ménage, service d'étage, portier ...

Il ne faut pas oublier, pour les locations à l'étranger, que la législation et les modalités d'assurances varient d'un pays à l'autre.

Les contrats de locations mentionnent généralement les obligations d'assurances du locataire.

L'assurance des biens donnés en location saisonnière, souscrite par le propriétaire, comporte généralement une clause de renonciation à recours de l'assureur au profit du locataire.

Celui-ci est dispensé, en conséquence, de l'assurance des risques locatifs et des dommages subis par le mobilier en cas d'incendie et de dégâts des eaux.

Cependant, le propriétaire doit, de son côté, renoncer au recours contre le locataire, pour que celui-ci soit dégagé de toute responsabilité locative.

A défaut, le locataire reste responsable vis-à-vis du propriétaire des dégradations non indemnisées par les assu-reurs et ce quelle qu'en soit la cause : dommages exclus, nullité du contrat, déchéance, insuffisance des capitaux assurés, etc ...

D'une manière générale, les locataires bénéficient, dans le cadre de leurs assurances "multirisque habitation" souscrites pour leur résidence principale, d'une extension de garantie "villégiature" qui leur confère une garantie plus ou moins étendue pour leurs locations de vacances.

Celle-ci peut aussi intervenir en cas de mise à la disposition gratuite d'une résidence de vacances, qui ne donne pas lieu à l'établissement d'un contrat.

De toute manière, il faut vérifier l'étendue et le montant de cette garantie qui n'est pas toujours en rapport avec la valeur des biens loués.

Pour les locations à l'étranger, il faut vérifier la portée territoriale de la garantie.

La garantie "responsabilité civile chef de famille" doit pouvoir être sollicitée à l'occasion de toutes les activités exercées à cette occasion.

Pour être complète, l'assurance responsabilité civile ou l'assurance villégiature devrait garantir les dommages causés aux objets confiés, pour les dommages autres que ceux d'incendie et d'eau et dont l'indemnisation est souvent une cause de litige en fin de location.

Il faut savoir, qu'en l'absence de garanties suffisantes, il est toujours possible de souscrire une assurance multi-risques temporaire pour la durée de la location.

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mai 7 2008
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Institué en 1945, le régime de Sécurité sociale général était conçu pour prendre en charge les frais de santé des salariés du commerce et de l'industrie.

La Sécurité sociale devait couvrir tous les frais de santé, à 100% pour les maladies graves et sous déduction, d'un ticket modérateur de 20%, pour tous les autres frais.

Ce ticket modérateur reste à la charge des salariés pour freiner la consommation médicale, tout en pouvant être pris en charge par une mutuelle santé.

A l'origine, le régime était financé exclusivement par des cotisations assises sur les salaires, réparties entre les employeurs et les salariés.

Il subsiste, à côté du régime général, des régimes spé-ciaux dont celui des fonctionnaires et assimilés.

Les retraités étaient assurés sans avoir à verser de coti-sations.

Le régime général de Sécurité sociale a, progressive-ment, été étendu à l'ensemble des personnes résidant régulièrement en France.

A cette occasion, une partie des recettes a été fiscalisée sous forme de prélèvements sociaux, assis sur tous les revenus, y compris les pensions de retraite.

Ainsi, à titre d'exemple, les prélèvements sur l'assurance vie, CSG, RDS et autres se montent à 10%.

La Sécurité sociale fixe ses tarifs d'intervention pour ser-vir de base au paiement des prestations sauf celui des médicaments, dont les prix sont directement négociés par les laboratoires pharmaceutiques, avec les services de l'Etat.

Ces tarifs se sont rapidement trouvés déconnectés de la réalité, ce qui a conduit les pouvoirs publics à autoriser des dépassements d'honoraires médicaux et des tarifs des dentistes, opticiens et autres prothésistes.

Ces dépassements restent à la charge des assurés so-ciaux, généralement couverts par les régimes complé-mentaires des entreprises ou par des adhésions volontai-res à des assurances santé.

Cependant, il existe des praticiens qui appliquent les ta-rifs de la Sécurité sociale et c'est le cas des auxiliaires médicaux, des dispensaires et des services hospitaliers publics.

On ne peut pas dire qu'il existe en France une médecine à deux vitesses, celle des pauvres et celle des riches.

La détermination des tarifs et des conditions d'interven-tion des praticiens libéraux, médecins et auxiliaires médi-caux est une source constante de conflits.

Les pouvoirs publics sont aussi confrontés à des conflits sociaux au sens de leur propre administration, l'Assis-tance publique, qui gère le secteur hospitalier, grand consommateur de crédits.

Le budget de la santé est placé sous le contrôle des pou-voirs publics, qui s'efforcent de contenir sa progression constante dans des limites compatibles avec les ressour-ces du pays.

Enfin, il faut mentionner une importante consommation de médicaments achetés sans prescription médicale et qui ne bénéficient d'aucune prise en charge.

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mai 2 2008
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L'assurance vie est un contrat de capitalisation relevant du Code des assurances.

A ce titre, elle bénéficie d'un traitement fiscal privilégié.

En outre, le capital versé en cas de décès au bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession.

De ce fait, il n'est soumis ni aux règles de rapport à la succession, ni à celles des réserves.

L'opération d'assurance en tant que telle se caractérise par le transfert à l'assureur des conséquences financières d'un évènement aléatoire.

Dans le cas de l'assurance vie, l'assureur s'engage à faire fructifier les capitaux qui lui sont confiés et de les restituer au terme du contrat, majoré de tout ou partie des produits financiers.

Quel est, dans cette configuration, le risque pris en charge par l'assureur qui permet de qualifier l'assurance vie d'opération d'assurances ?

Les contrats d'assurance vie exprimés en euros bénéficient de la part de l'assureur d'un rendement garanti.

Celui-ci se concrétise par un taux contractuel minimal, complété d'un effet cliquet qui garantit à l'assuré le maintien de l'acquis, capital plus intérêts et répartitions bénéficiaires.

La garantie d'un rendement minimal et du maintien de l'acquis constituent le risque aléatoire justifiant la qualification d'opération d'assurances.

Il risque d'en être autrement des contrats exprimés en unités de compte.

Les fonds sont placés aux risques du souscripteur sur des supports profilés, plus ou moins sensibles à l'évolution des cours de bourse.

Certains contrats offrent un vaste choix de supports, assortis de possibilités de transfert qui en font de véritables instruments de spéculation en bourse.

La valeur de ces contrats évolue au jour le jour selon la fluctuation des cours, aux seuls risques de l'assuré.

L'assureur ne prend aucun risque et son rôle est celui d'un gestionnaire de fortune.

Pour ce type de contrat, il y a un risque de requalification.

La Cour de cassation vient de réintégrer le capital issu d'un contrat d'assurance vie dans l'actif successoral en le requalifiant de contrat de capitalisation.

En l'espèce, il y avait manifestement contournement des règles successorales.

La liberté contractuelle trouve ses limites dans l'abus de droit.

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avril 30 2008
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Au terme d’un contrat d’assurance vie, qui n’a pas pour objet la transmission d’un capital aux héritiers, les assu-reurs préfèrent transformer le capital accumulé en rente viagère, pour conserver le client, plutôt que le voir partir avec son capital.

Cependant, leur attente est déçue à 99%, car les assurés sont peu enclins à opter pour cette transformation, ils craignent à la fois la perte croissante du pouvoir d’achat de leur pension, imputable à ses faibles perspectives de revalorisation face à l’inflation et au risque de mourir avant d’avoir atteint le seuil de rentabilité, de la trans-formation du capital en rente.

Les assureurs ont la possibilité d’intégrer tout ou parti du rendement financier escompté dans le calcule la rente, ce qui atténue la seconde crainte de l’assuré, mais se fait au détriment des possibilités de revalorisation futures.

Les rentes viagères peuvent être attribuées au décès d’un premier bénéficiaire, en tout ou en partie, à un se-cond bénéficiaire, qui la percevra jusqu’à son décès.

C’est la formule classique proposée à un couple.

Les assureurs proposent maintenant une plus large varié-té de sorties en rente afin de rendre la formule plus at-tractive que par le passé.

Une première formule consiste en une rente viagère à ANNUITES GARANTIES.

La rente convenue est payée en tout état de cause jus-qu’au décès de l’assuré.

Si le décès intervient, alors que l’assuré n’a pas bénéficié du minimum d’annuités contractuelles, la rente continue à être versée à un bénéficière désigné au contrat, jus-qu’au terme de ce nombre d’années.

D’autres formules prennent la forme de RENTES TEMPORAIRES.

Elles correspondent généralement à la couverture d’un besoin précis, comme par exemple des rentes d’éducation.

On les retrouve plus généralement dans la souscription de rentes immédiates à prime unique.

La rente viagère peut être jumelée avec une GARANTIE DEPENDANCE.

Si le crédit rentier remplit, un jour, les conditions requi-ses, l’assureur complète sa pension en conséquence.

D’autres formules consistent à prévoir des montants de rente PROGRESSIFS ou DEGRESSIFS pour répondre à des besoins spécifiques de l’assuré.

De la même manière, il est aussi possible de laisser à l’assuré la possibilité de MODULER le montant de la rente, en plus ou en moins, en fonction de ses besoins immédiats.

Quelle que soit la formule choisie par l’assuré, celle-ci ne peut être que financièrement neutre pour l’assureur, qui lui affecte un montant global en contre partie du capital qui lui est transféré.

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